28. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit prévoir une zone tampon d’une largeur d’au moins 20 m entre les limites de l’aire d’entreposage et le terrain voisin occupé par une personne autre que l’exploitant du lieu d’entreposage.
Lorsqu’une aire de manutention est aménagée sur le lieu d’entreposage, la zone tampon doit avoir une largeur d’au moins 35 m entre les limites de l’aire de manutention et le terrain voisin occupé par une personne autre que la personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage du lieu d’entreposage. L’aire de circulation ceinturant l’aire de manutention prévue à l’article 29 peut être intégrée, en tout ou en partie, à la zone tampon.
D. 29-92, a. 28; D. 918-2000, a. 17.